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Conseil Médical (restreint)
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Conseil médical (formation plénière)
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12 novembre 2024 | 28 novembre 2024 |
10 décembre 2024 | 19 décembre 2024 |
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6 mai 2025 | 22 mai 2025 |
10 juin 2025 | 26 juin 2025 |
1er juillet 2025 |
RAPPEL – Secret médical
Il est rappelé que les services du personnel ne doivent pas avoir connaissances des volets 1 des certificats médicaux qui contiennent des éléments relevant du secret médical. Sur ce point, voir la circulaire de 2003 : Modalité de traitement des certificats médicaux d’arrêt de travail pour maladie des fonctionnaires – Préservation du secret médical – Conservation du volet n° 1 de l’imprimé CERFA par le fonctionnaire qui indique que : « la protection du secret médical constitue un droit pour tous les individus auquel il convient d’être particulièrement vigilant. […]. Vous veillerez, notamment, à ce que les services du personnel ne soient pas destinataires du volet no 1 des certificats médicaux d’arrêt de travail et retournent aux intéressés les certificats qui leur seront adressés par erreur. »
Dans le cadre des procédures devant les instances médicales ou quand la législation permet à l’autorité territoriale de consulter en cas de besoin un expert agréé, les services RH des collectivités pour la préparation des décisions ne peuvent avoir connaissance que des conclusions de l’expertise. Les informations personnelles de santé ne pouvant être recueillies et détenues que par des services placés sous l’autorité d’un médecin qui est responsable de ces données, elles ne sauraient être consultées par la collectivité. L’envoi de telle donnée se fait exclusivement aux conseils médicaux sous pli confidentiel.
Voir également la note relative au secret médical infra, qui est disponible sur cette page dans la partie documentation/instances médicales.
Le Conseil Médical réuni en formation plénière
Sa composition
- Trois médecins titulaires désignés par le Préfet
- Un ou plusieurs médecins suppléants également désigné par le préfet
Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical.
- Deux représentants de la collectivité ou de l’établissement public (désignés dans les conditions prévues à l’article 4-1 du décret 87-602). Chaque titulaire dispose de deux suppléants.
- Deux représentants du personnel, Chaque titulaire dispose de deux suppléants.
Son rôle
Le conseil médical réuni en formation plénière est consulté pour avis en application :
- De l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique et des articles 3 et 6 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; (attribution et révision de l’allocation temporaire d’invalidité (A.T.I)
- De l’article L. 822-4 du code général de la fonction publique (maladie ou accident ayant une cause exceptionnelle) ;
- De l’article 6 du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial (licenciement pour inaptitude du stagiaire) ;
- Du quatrième alinéa de l’article 32 (présomption d’inaptitude définitive) et de l’article 37 du décret 87-602 (Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service pour reclassement/PPR/Disponibilité/ Retraite) ;
- De l’article 1er du décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (infirmité des sapeurs-pompiers volontaires survenu en service) ;
- De l’article 31 (invalidité : apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions) du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (à l’exception de l’application des dispositions du 4° du I de l’article 25, du deuxième alinéa de l’article 34 et du IV de l’article 42 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales cf. formation restreinte).
- De l’article 37-6 du décret 87-602
- Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ;
- Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ;
- Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au même article ne sont pas remplies.
- De l’article 37-8 du décret 87-602 (taux d’incapacité permanente des maladies professionnelles)
Son fonctionnement
La saisine de la formation plénière peut être faite :
- soit par la collectivité employeur à son initiative,
- soit par l’agent concerné, auprès de sa collectivité, à charge pour celle-ci, de transmettre la demande au secrétariat de la commission de réforme sous trois semaines. En cas de non transmission dans ce délais, l’intéressé pourra faire parvenir directement au secretariat ddu conseil un double de sa demande en LRAR.
Le président du conseil médical départemental, assisté du secrétariat, instruit les dossiers soumis au conseil médical. Il peut confier l’instruction de dossiers aux autres médecins membres du conseil.
Le président dirige les débats en séance.
Le médecin chargé de l’instruction peut recourir à l’expertise d’un médecin agréé.
Lorsqu’il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport et constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l’autorité territoriale à toute mesure d’instruction, enquête et expertise qu’il estime nécessaire.
Le Conseil Médical réuni en formation restreinte
Sa composition
Le conseil médical est une instance consultative composée de médecins (désignés par le Préfet), à savoir :
- Trois médecins titulaires
- Un ou plusieurs médecins suppléants
Son rôle
I.-Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur :
- L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de longue durée ;
- Le renouvellement d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée après épuisement des droits à rémunération à plein traitement ;
- La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;
- La réintégration à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu’il a fait l’objet d’un placement en CLM ou en CLD à l’initiative de l’autorité territoriale ;
- L’octroi de la mise en disponibilité d’office pour raison de santé suite à fin de droits CMO/CGM (l’octroi se faisant devant la formation plénière à l’expiration des droits à CLM et CLD après avis d’inaptitude émis par la formation restreinte). Les renouvellements de disponibilité d’office (dans tous les cas) et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ;
- Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une altération de l’état de santé du fonctionnaire ;
- L’octroi des congés pour infirmité de guerre ;
- Ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.
Le conseil médical en formation restreinte est saisi pour avis en cas de contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé dans le cadre des procédures suivantes :
- L’admission des candidats aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières ;
- L’octroi, le renouvellement d’un congé pour raison de santé, la réintégration à l’issue de ces congés et le bénéfice d’un temps partiel pour raison thérapeutique ;
- L’application des dispositions du 4° du I de l’article 25du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (En matière d’appréciation de la réalité des infirmités invoquées, de la preuve de leur imputabilité au service, des conséquences et de taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions pour la liquidation de pension qui intervient lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une quelconque profession, et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services).
- L’application du deuxième alinéa de l’article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (En matière d’appréciation de la réalité des infirmités invoquées, de la preuve de leur imputabilité au service, des conséquences et de taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions en matière de recours d’une manière constante à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie).
- L’application du IV de l’article 42 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (En matière d’appréciation de la réalité des infirmités invoquées, de la preuve de leur imputabilité au service, des conséquences et de taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions pour les pensions pour les orphelins).
- L’examen médical prévus aux articles 15, 34 et 37-10 du présent décret.
Son fonctionnement
La saisine de la formation plénière peut être faite :
- soit par la collectivité employeur à son initiative,
- soit par l’agent concerné, auprès de sa collectivité, à charge pour celle-ci, de transmettre la demande au secrétariat de la commission de réforme sous trois semaines. En cas de non transmission dans ce délais, l’intéressé pourra faire parvenir directement au secrétariat du conseil un double de sa demande en LRAR.
Le président du conseil médical départemental, assisté du secrétariat, instruit les dossiers soumis au conseil médical. Il peut confier l’instruction de dossiers aux autres médecins membres du conseil.
Le président dirige les débats en séance.
Le médecin chargé de l’instruction peut recourir à l’expertise d’un médecin agréé.
Fiche de saisine du conseil médical (formation restreinte)
SAISIR LE CONSEIL MÉDICAL DEUX MOIS AVANT L’ÉCHÉANCE DU CONGÉ EN COURS.
Le Temps Partiel Thérapeutique
Demande de temps partiel thérapeutique
Conformément aux dispositions de l’article 5 II. 2° du décret 87-602 du 30 juillet 1987, le conseil médical peut être saisi pour avis en cas de contestation des conclusions du médecin agréé rendus en application des articles 13-3 et 13-4 du décret du 30 juillet 1987.
Rappel :
L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d’une année.
Le médecin de prévention est informé des demandes d’exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique et des autorisations accordées à ce titre.
OCTROI : La demande d’autorisation de temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d’un certificat médical établi par son médecin traitant, qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d’exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites.
PROLONGATION AU DELA DE 3 MOIS : Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d’une période totale de trois mois, l’autorité territoriale fait procéder sans délai par un médecin agréé à l’examen de l’intéressé, qui est tenu de s’y soumettre sous peine d’interruption de l’autorisation dont il bénéficie. Le médecin agréé rend un avis sur la demande de prolongation au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail sollicitée et de la durée de travail à temps partiel pour raison thérapeutique demandée.