Concernant le congé de solidarité familiale, au cours de cette période, le fonctionnaire reste affecté dans son emploi.
Toutefois : si son emploi est supprimé, ou transformé, le fonctionnaire territorial est, sans préjudice des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre V du CGFP, affecté dans l’un des emplois correspondant à son grade les plus proches de son ancien lieu de travail. S’il le demande, il peut être affecté dans un emploi plus proche de son domicile dans les conditions prévues par la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre V de ce code ;
Concernant le congé d’adoption, il est accordé au plus tôt sept jours avant l’arrivée de l’enfant au foyer et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date.
Les périodes de congé d’adoption peuvent être fractionnées en deux périodes d’une durée minimale de vingt-cinq jours chacune.
Attention, ces dispositions s’appliquent aux demandes du bénéfice de ces congés qui sont présentés à partir du 22/02/2026.
Publics concernés : fonctionnaires titulaires et stagiaires, magistrats de l’ordre judiciaire, personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé, étudiants de troisième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie, agents contractuels de droit public, ouvriers de l’Etat.
Objet : le décret prévoit, selon les règles propres à chaque versant de la fonction publique, que le fonctionnaire conserve son emploi durant le congé de solidarité familiale, et les modalités de sa réaffectation en cas de suppression ou de transformation de son emploi. Il prévoit également, pour les personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, les modalités de prise du congé de solidarité familiale sous forme d’un service temps partiel. Par ailleurs, il précise les délais dans lesquels le congé d’adoption peut être pris et les possibilités de fractionnement de ce congé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur 22/02/2026. Pour le congé d’adoption, il est applicable aux parents qui demandent un congé d’adoption à compter de cette date.
Application : le décret est pris pour l’application des articles L. 633-1 à L. 633-4 du code général de la fonction publique relatifs au congé de solidarité familiale et transpose à la fonction publique l’article 25 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption.