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Décret n° 2026-768 du 11 août 2026 relatif à l’information du fonctionnaire sur les modalités de report de jours de congé annuel non pris

 

Décret n° 2026-768 du 11 août 2026 relatif à l’information du fonctionnaire sur les modalités de report de jours de congé annuel non pris – Légifrance

 

Publics concernés : fonctionnaires et contractuels des trois versants de la fonction publique, magistrats de l’ordre judiciaire.


Objet : le décret fixe le principe et les modalités du droit à l’information de l’agent bénéficiaire d’une période de report de congé annuel non pris du fait d’un congé pour raison de santé ou du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales.

 

Concernant un agent, qui est dans l’impossibilité, du fait d’un congé pour raison de santé, du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales ou pour des raisons tirées de l’intérêt du service de prendre son congé annuel au cours de l’année au titre de laquelle il lui est dû, ce décret prévoit notamment que dans le mois qui suit la date de reprise de ses fonctions, ou, s’il a été dans l’impossibilité de prendre son congé annuel pour des raisons tirées de l’intérêt du service, avant le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle le congé annuel est dû, est informé, par tout moyen conférant une date certaine des deux informations suivantes :

– Du nombre de jours de congé annuel reportés ;

– De la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.


Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 13 août 2026

Mise à jour du 14/08/2026, information du service carrière :

Suite à la décision n° 506127 du 16 juin 2026 du Conseil d’Etat , le décret du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d’indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique était jugé non conforme au droit de l’Union européenne et à la Cour de justice de l’Union européenne.

Le Conseil d’Etat avait imposé sa mise en conformité dans les 6 mois.

Concrètement, le Conseil d’Etat annulait l’article 4 du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 , en cela qu’il ne prévoit pas : 

  • l’information nécessaire des agents par leur employeur sur le nombre de jours de congés reportés dont ils disposent et la date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris (le décret à venir devrait apporter des précisions utiles sur les modalités et le contenu de l’information à délivrer à l’agent) ;
  • le droit au report des congés annuels non pris lorsque l’agent a été empêché, pour des raisons tirées de l’intérêt du service, de prendre ses quatre premières semaines de congés annuels avant la fin d’une année civile.

Les règles nouvelles de report ou d’indemnisation des jours de congés annuels non pris n’étaient donc plus applicables. Il convenait, en attente de la modification de la réglementation d’appliquer temporairement les anciennes règles : indemnisation des congés annuels non pris : 1/30e du traitement net par jour de congé non pris

 

Le Décret n° 2026-768 du 11 août 2026 relatif à l’information du fonctionnaire sur les modalités de report de jours de congé annuel non pris, réintroduit une règlementation conforme aux exigences du conseil d’état.

Les modalités de calcul prévus par arrêté ministériel auquel elle renvoie sont de nouveau applicables à compter du 13 août 2026 : rémunération mensuelle brutx12/250

La rémunération mensuelle brute correspond à la dernière rémunération versée au titre de l’exercice effectif des fonctions sur un mois d’exercice complet. Le cas échéant, cette rémunération tient compte des évolutions

de la situation statutaire ou indemnitaire (exemple : avancement d’échelon …) de l’agent qui sont intervenues entre la dernière date d’exercice effectif des fonctions et la date de fin de relation de travail.

Elle se compose :

– Du traitement indiciaire (NBI + CTI compris)

– De l’indemnité de résidence,

– Du supplément familial de traitement

– Des primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire

 

Sont exclus de l’assiette de la rémunération brute :

₋ Les versements exceptionnels ou occasionnels, notamment liés à l’appréciation individuelle ou collective de la manière de servir (exemple : Complément indemnitaire (CI), prime d’intéressement à la performance collective des services (PIPCS) …)

₋ Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais

₋ Les participations au financement des garanties de la protection sociale complémentaire

₋ Les versements exceptionnels ou occasionnels liés aux indemnités relatives aux primo-affectations, aux mobilités et aux restructurations, ainsi que toutes autres indemnités de même nature (exemple : Prime d’entrée dans le métier d’enseignement …)

₋ Les indemnités versées au titre d’une activité accessoire ainsi que les autres indemnités non directement liées à l’emploi (exemple : avantage en nature…)

₋ Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique (exemple : prime de précarité, prime de fin d’année instituée avant 1984…)

₋ Les indemnités liées à l’organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail. Par dérogation, les indemnités pour heures supplémentaires annualisées mentionnées dans le décret du 6 octobre 1950 susvisé sont incluses dans l’assiette de la rémunération brute (exemple : astreintes, heures complémentaires, heures supplémentaires, indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés, indemnité horaire pour travail de nuit …)